DECLARATION DU Professeur James MOUANGUE KOBILA Président de la Commission des Droits de l’homme du Cameroun (CDHC) Président du Réseau des Institutions nationales africaines des Droits de l’homme (RINADH) à la 14e session du Mécanisme d’experts chargé du droit au développement – Discussion thématique : Peuples autochtones et droit au développement Genève, 28 octobre 2026
« Madame la Présidente du Mécanisme, Mesdames, Messieurs les Membres du Mécanisme, Excellences, Distingués représentants des peuples autochtones, des États, des Institutions nationales des Droits de l’homme et de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos fonctions, grades, rangs et titres respectifs, Je souhaite intervenir avec franchise. Quarante ans après l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, j’ai personnellement perdu deux illusions. J’ai d’abord perdu mes illusions sur la possibilité de voir adopter, dans un avenir prévisible, un instrument juridique contraignant sur le droit au développement, suffisamment ambitieux, largement accepté et effectivement appliqué. J’ai également perdu mes illusions sur la capacité de l’aide au développement, à elle seule, à sortir durablement un pays du sous-développement. L’aide peut soulager, accompagner ou accélérer. Elle ne peut se substituer durablement à des institutions responsables, à la mobilisation équitable des ressources nationales, à la participation des populations, au développement des capacités productives ni à la justice sociale. Mais j’ai perdu mes illusions, non ma conviction : le droit au développement demeure indispensable, précisément parce que ses promesses restent si largement inaccomplies. Pour mesurer ces promesses à l’aune de la situation des peuples autochtones, il faut d’abord dissiper une controverse fréquente en Afrique, résumée par l’affirmation : « Nous sommes tous autochtones en Afrique. » À seule fin de clarifier le débat, je propose une distinction analytique entre trois catégories.
La première comprend les peuples premiers au sens généralement retenu dans les sociétés occidentales : ceux qui occupaient un territoire avant l’arrivée de populations venues d’ailleurs, avant la conquête, la colonisation de peuplement ou la constitution de l’État moderne. La deuxième catégorie rassemble les peuples ou communautés qui occupaient des terres identifiables avant l’arrivée du colonisateur ou avant l’indépendance, qui conservent une identité et des attaches territoriales particulières, mais qui ne se trouvent pas dans une situation structurelle de vulnérabilité. Leurs Droits peuvent être reconnus et protégés par la Constitution, le droit électoral, la législation foncière, le droit coutumier ou d’autres normes internes. La troisième catégorie est constituée de communautés appartenant historiquement à la deuxième catégorie, mais devenues vulnérables à la suite d’expériences prolongées de domination, de discrimination, de dépossession, d’exclusion ou de marginalisation. C’est principalement cette dernière réalité que l’approche africaine de protection spéciale cherche à saisir. Ainsi, l’ancienneté de l’occupation d’un territoire ne suffit pas, à elle seule, à épuiser la question juridique.
L’auto-identification demeure essentielle, mais elle doit être appréhendée avec l’identité distincte, le lien particulier à la terre et aux ressources, la non-domination ainsi que l’expérience de marginalisation. Affirmer indistinctement que « nous sommes tous autochtones » peut, en définit ve, rendre invisibles ceux qui ont besoin d’une protection particulière. Souvenons-nous que le philosophe canadien Charles Taylor considère « le refus de reconnaissance [infligé aux minorités et/ou aux peuples autochtones comme] la formule des formes les plus terribles de tyrannie homogénéisante depuis la Terreur jacobine jusqu’aux régimes totalitaires de notre siècle » (Multiculturalisme, différence et démocratie (titre original : Multiculturalism and « the Politics of Recognition », Princeton University Press, 1992), trad. D.-A. Canal, Champs/Flammarion, 2007, pp. 62 et 71). Quel bilan pouvons-nous dresser à leur égard après quarante ans de droit au développement ? Pour de nombreux peuples autochtones, ce bilan reste peu élogieux. Leurs terres continuent d’être accaparées ; leurs forêts, leurs minerais et leurs autres ressources sont exploités sans partage équitable des bénéfices ; certains projets de conservation les écartent des territoires qu’ils ont pourtant préservés ; leur consentement est parfois recherché après que les décisions ont déjà été prises. Beaucoup demeurent éloignés des écoles, des services de santé, de l’eau potable, de la protection sociale, de l’état civil et des mécanismes de recours.

À ces atteintes anciennes s’ajoute désormais un risque nouveau : l’exploitation, par l’intelligence artificielle, des savoirs traditionnels et des données autochtones. Des chants, des récits, des langues, des pharmacopées, des connaissances médicinales, des pratiques agricoles, des cartes de territoires, des techniques de conservation de la biodiversité et même des éléments sacrés peuvent être numérisés, aspirés, utilisés pour entraîner des systèmes d’intelligence artificielle, puis transformés en produits commerciaux, sans consentement ni contrepartie. Lorsque de puissants groupes de presse constatent que leurs contenus ont été utilisés sans autorisation pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, ils disposent d’avocats, de ressources financières et d’un accès effectif aux tribunaux pour demander réparation. Mais lorsqu’un savoir transmis pendant des siècles par une communauté autochtone est capté, reproduit, transformé ou commercialisé par un système d’intelligence artificielle, qui identifiera l’atteinte ? Qui saisira le juge ? Au nom de qui l’action sera-t-elle engagée ? Sur quel fondement juridique ? Et comment garantir que la réparation reviendra effectivement à la communauté concernée plutôt qu’à des intermédiaires ? Cette question ne peut rester sans réponse. Elle exige la reconnaissance juridique de la dimension collective des savoirs traditionnels, la souveraineté des peuples autochtones sur leurs données, la traçabilité des données d’entraînement, leur consentement libre, préalable et éclairé, un partage juste des bénéfices ainsi que des mécanismes de recours collectifs accessibles.
Les représentants légitimes des communautés, les INDH et, lorsque la législation le permet, les organisations agissant dans l’intérêt public devraient pouvoir saisir les autorités compétentes et les juridictions. Le développement ne peut, en effet, se mesurer uniquement par la croissance, les routes, les mines, les barrages, les investissements ou, désormais, les performances de l’intelligence artificielle. Il doit être apprécié à partir de la vie concrète des personnes et des peuples. Sa réalisation exige en priorité le droit à la vie, à la paix et à la sécurité ; l’égalité et la non-discrimination ; le droit à une identité juridique et à la citoyenneté ; les Droits à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, à un environnement sain, au travail décent et à la protection sociale ; les libertés d’expression, d’association et d’accès à l’information ; le droit de participer aux décisions ; ainsi que l’accès à la justice et à des recours effectifs. L’identité juridique et l’éducation constituent, à cet égard, de véritables Droits-racines dont la réalisation condit onne l’accès et l’exercice de nombreux autres Droits. Pour les peuples autochtones s’y ajoutent, avec une importance particulière, le droit à l’autodétermination, les Droits sur les terres, les territoires et les ressources, la préservation des langues et des savoirs traditionnels, le consentement libre, préalable et éclairé ainsi que le partage juste des bénéfices du développement. Il faut également nommer un obstacle trop souvent traité comme une question périphérique : la corruption, qui constitue l’une des modalités des flux financiers illicites. La corruption détourne les ressources destinées aux écoles, aux centres de santé, à l’état civil et à la protection sociale. Elle facilite l’octroi irrégulier de concessions minières, forestières ou foncières. Elle peut vider de leur substance la consultation des communautés, détourner les indemnisations et priver les peuples autochtones des bénéfices tirés de leurs propres ressources.
La lutte contre la corruption est donc une politique de développement. Elle exige la transparence des concessions et de leurs bénéficiaires effectifs, la traçabilité des budgets, la participation des communautés au contrôle des projets, la protection des lanceurs d’alerte, des enquêtes indépendantes et l’affectation transparente des avoirs recouvrés au développement des populations lésées. Mesdames, Messieurs, Nous devons désormais rechercher les causes profondes de l’écart entre les engagements et les réalisations : faiblesse des mécanismes de responsabilité, insécurité foncière, absence de données ventilées, décisions prises sans participation véritable, budgets insuffisants ou détournés, développement imposé d’en haut, recours inefficaces et aide internationale parfois mal alignée sur les priorités exprimées par les communautés. Les dix prochaines années devraient être une décennie de résultats mesurables : sécurisation des terres ; consultation en amont ; consentement effectif ; protection des savoirs et des données ; budgets identifiables ; indicateurs définis avec les peuples autochtones ; contrôle indépendant par les INDH ; mécanismes de plainte accessibles et évaluation annuelle des progrès accomplis. Nous pouvons poursuivre la recherche d’un instrument contraignant. Mais nous ne devons pas attendre cet instrument pour appliquer les obligations déjà existantes. Faisons en sorte que, dans dix ans, le cinquantième anniversaire du droit au développement ne soit pas une nouvelle cérémonie consacrée aux promesses inaccomplies, mais un grand moment de joie partagé par toutes les parties prenantes, en commençant par les peuples autochtones de tous les pays du monde. J’ai perdu mes illusions, mais je n’ai renoncé ni à la lucidité ni à l’action. Le droit au développement doit cesser d’être seulement une promesse faite aux peuples démunis. Il doit devenir un pouvoir effectivement exercé par eux.
Source: Celcom Cdhc


















